TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404372_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 novembre,
30 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A C et Mme B C demandent au tribunal ;
1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de délivrer à Mme C une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions.
Ils soutiennent que :
- le délai de traitement de la demande de carte résident est anormalement long tandis qu'ils ont dû engager des frais importants pour réaliser les démarches administratives ;
- ils font l'objet de discriminations de la part des services préfectoraux ;
- le premier titre de séjour délivré à Mme C est dépourvu de base légale ;
- Mme C a été illégalement privée du droit d'exercer une activité professionnelle en l'absence de régularisation de sa situation administrative.
Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2024, M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle.
Par un courrier, enregistré le 7 janvier 2025, Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 7 novembre 2024, renvoyé à l'intéressé, sur sa demande le 8 janvier 2025, M. C été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de la présente requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C se bornent à demander au tribunal, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aisne de délivrer à
Mme C une carte de résident ou, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation de son épouse. Il s'ensuit que les conclusions que présente les intéressés aux termes de la requête ne tendent à l'annulation d'aucune décision ou à la condamnation d'une personne publique à l'indemniser d'un préjudice qu'ils auraient subi, mais à ce qu'il soit adressé une injonction à titre principal à l'administration. La présente requête doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative comme ne contenant que des conclusions irrecevables devant le juge administratif.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros "
5. La requête de M. et Mme C, au demeurant particulièrement confuse, fait suite à de nombreuses autres requêtes présentées tant par M. C que par son épouse, dont certaines ont d'ailleurs été rejetées pour des motifs similaires à ceux de la présente ordonnance et pour lesquelles les intéressés se sont déjà vus condamner au paiement d'une amende d'un montant limité à 150 euros. Cette requête présente dès lors un caractère abusif et il y a lieu de condamner leurs auteurs à payer une amende de 300 euros.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
6. Saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
7. Il résulte de l'irrecevabilité manifeste relevée au point 3, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, de la requête de M. et Mme C, qu'il n'y a pas lieu de transmettre les demandes d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer sur cette requête ni d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C sont condamnés à payer une amende de 300 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404372Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2404372_20250627
Données disponibles
- Texte intégral