TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404374_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 16 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre lui-même et son père, réfugié en France et le reste de sa famille, partie le rejoindre en 2022 ; ce n'est qu'en raison de problèmes médicaux et de la fin de validité de son passeport que la demande de visa n'a été formalisée que le 11 décembre 2023 ; l'urgence découle aussi de sa situation d'isolement en Afghanistan où sévit une grave crise humanitaire, alors que les talibans le considèrent comme ayant prêté allégeance à l'Occident et qu'il souffre de problèmes de santé qui sont financièrement pris en charge par son père ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1, R. 121-35, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son lien avec sa famille résidant en France est établi par les actes d'état civil et les documents de voyage, qui sont produits à l'appui du présent recours ; elle repose sur un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 15 février 1978, s'est vu octroyer par la France la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par son épouse et ses enfants auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) qui ont été refusés puis accordés le 3 janvier 2022 après recours devant le tribunal, à l'exception du requérant. M. B A a sollicité un visa le 30 janvier 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad qui a été refusé par lesdites autorités le 16 février 2024. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se prononce sur son recours préalable obligatoire adressé le 13 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière, le requérant fait valoir la durée de la séparation familiale, ses craintes pour sa sécurité et sa liberté en Afghanistan et son état de santé. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que le père de M. B A est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 31 mai 2016 alors que les demandes de visa de sa famille ont été déposées le 20 février 2019 sans que son hospitalisation du 10 au 25 février 2019 et la préemption de son passeport ne puissent expliquer à eux seuls le dépôt de la demande de visa par le requérant le 30 janvier 2024. Ainsi la durée de séparation ne trouve pas, pour la majeure partie de sa durée, son origine dans le retard de l'administration à instruire les demandes de réunification. D'autre part, les pièces produites qui se réfèrent à la situation générale des afghans dans le cadre du durcissement de la politique migratoire pakistanaise n'établit pas les risques qu'encoure personnellement le requérant d'être expulsé à court terme vers l'Afghanistan, pays dans lequel il n'établit pas être directement concerné par la vindicte des talibans. Enfin les pièces produites démontrent que les coliques néphrétiques dont le requérant souffre parfois, sont prises en charge par le système de soin auquel il a accès quand bien même cette situation est permise par un soutien financier de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B A pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant qu'une décision, à tout le moins implicite, soit rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404374
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2404374_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA