TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404374_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'enregistrer sa demande de renouvellement ainsi que sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit heurté à des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du même code. 3. Au cas d'espèce, Mme C se borne à faire valoir qu'elle se retrouve en situation irrégulière et qu'elle se heurte à une situation de blocage pour déposer via le téléservice ANEF ses demandes de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident. Toutefois, comme il a été dit, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requérante ne fait valoir aucun élément justifiant que le juge des référés, statuant sur ce fondement, ordonne dans un délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. 4. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Ghanassia. Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2404374_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA