TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404376_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B forme un recours gracieux devant le tribunal pour obtenir l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de valider le dossier des acquis de l'expérience qu'elle avait déposé en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Mme B a adressé au tribunal le recours gracieux qu'elle a envoyé au recteur de l'académie de Rennes le 22 mai 2024 tendant au réexamen de la décision du 8 avril 2024 rejetant sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, dans lequel elle indique notamment qu'elle dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour obtenir une validation des acquis de l'expérience et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a validé aucun bloc de compétences alors même qu'elle a réussi la formation " éducateur jeunes enfants " partageant un socle commun avec le diplôme d'éducateur spécialisé. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, former un recours contentieux devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions qu'elle conteste en exposant les faits et les moyens par lesquels elle entend demander l'annulation de ces décisions. 3. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas pour objet de demander au juge l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404376
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404376_20240801
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404376_20240801
Données disponibles
- Texte intégral