TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404378_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme C B et M. F B, représentés par Me Kati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et à leurs trois enfants D, A et E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre le requérant réfugié en France et le reste de sa famille depuis plus de dix années alors que la réunification est de plein droit ; ce n'est qu'en raison de la désorganisation de l'administration afghane que les documents d'état civils n'ont pu être obtenus qu'entre les mois de juin et de juillet 2023 que les demandes de visa n'ont été formalisées que le 23 octobre 2023 ; l'urgence découle aussi de la situation de la famille en Afghanistan où sévit une grave crise humanitaire, alors que les talibans le considèrent comme ayant prêté allégeance à l'Occident ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1, R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de l'épouse et des enfants avec le requérant résidant en France est établi par les actes d'état civil et les documents de voyage, qui sont produits à l'appui du présent recours ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant afghan né le 30 mars 1985, s'est vu octroyer par la France la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 juin 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par son épouse et ses enfants auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui ont été refusés le 20 décembre 2023. Ces décisions ont été implicitement confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine le 10 janvier 2024. M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. B a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2016. Un certificat de mariage mentionnant son union avec Mme B, ressortissante afghane née le 23 mai 1993, célébrée le 1er janvier 2012, lui a été délivré le 5 décembre 2016 par la même autorité. Ce n'est que le 23 octobre 2023 que Mme B a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Si les requérants soutiennent que le délai ainsi écoulé provient de la désorganisation des services administratifs afghans, cette explication non circonstanciée est peu plausible eu égard aux délais habituellement constatés dans des situations similaires. Dans ces conditions, si les intéressés font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 10 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran du 20 décembre 2023, la durée de leur séparation et la vulnérabilité de Mme B et de sa fille en tant que femmes en Afghanistan, ils doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'il invoquent. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. F B. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2404378_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel