TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404382_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B D, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours, suivant la notification de l'ordonnance rendue et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour et qu'elle est mère de deux jeunes enfants ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle n'obtient pas de réponse des services préfectoraux ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 22 août 1990, est entrée en France au mois de février 2019, afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale. A la suite du rejet de sa demande d'asile, une obligation de quitter le territoire français en date du 9 juin 2023 a été prise à son encontre, annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, eu égard à sa situation de parent d'enfant français. Elle a ainsi bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, valide jusqu'au 9 février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2024 via le site internet de la préfecture de police. Sa demande est restée sans réponse. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière et demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours, suivant la notification de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Paris, le 15 mars 2024. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2404382_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA