TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404383_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B E, Mme C D, M. A H et Mme F G, représentés par Me Bonnemay, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Tréguennec a interdit la baignade et toute activité nautique à titre préventif sur la zone littorale de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tréguennec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt pour agir est établi, dès lors qu'ils résident à proximité de la plage de Kermabec, la plus proche de leur domicile ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'interdiction générale et absolue édictée par l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à leur liberté d'aller et venir ; - la baignade est l'activité sportive la plus adaptée à l'état de santé de M. E, qui souffre de diabète et de problèmes d'articulation et se rend deux à trois fois par semaine à vélo à la plage de Kermabec ainsi qu'en famille, quasi-quotidiennement l'été ; - les plages de Saint-Jean-Trolimon sont plus éloignées de leur domicile et M. E n'est pas capable de s'y rendre compte-tenu de son état de santé ; - M. H et Mme G se rendent également quasi-quotidiennement sur la plage de Kermabec pour la baignade, le surf ou le Kite surf ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - premièrement en ce qu'il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte, le maire n'étant pas compétent pour interdire toute activité nautique ; - deuxièmement, il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'y a pas de baïnes toute l'année, qu'il n'est pas établi que des baigneurs ont été emportés par les courants et que les courants de baïnes n'affectent guère les activités nautiques type surf, planche à voile et Kite surf ; - troisièmement, l'interdiction générale et absolue édictée porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir ; - enfin, il existe une rupture d'égalité, dès lors que le maire a assuré au gérant d'une école de surf qu'il pourrait continuer à pratiquer ses activités. Vu - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2404382. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En invoquant la circonstance que la plage de Kermabec sur la commune de Tréguennec, située à environ cinq kilomètres, est la plus proche de leur domicile et qu'ils s'y rendent plusieurs fois par semaine, voir quasi-quotidiennement en période estivale pour la baignade, le surf ou le Kite surf, les requérants n'établissent pas que l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Tréguennec a interdit la baignade et toute activité nautique à titre préventif sur la zone littorale de la commune préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à l'intérêt public attaché à la liberté d'aller et venir, dès lors d'une part, que cet arrêté ne fait pas obstacle, en tant que tel, à l'accès au rivage de la plage de Kermabec pour des activités autres que la baignade ou les activités nautiques et, d'autre part, que d'autres plages, situées également non loin du domicile des requérants, notamment sur la commune de Saint-Jean Trolimon permettent la baignade et les activités nautiques. 4. D'autre part, s'il justifie de problèmes de santé, notamment de diabète de type 1, M. E, en admettant que la baignade est l'activité physique la plus adaptée à son état de santé, n'établit pas que des activités physiques autres que la baignade en mer ne seraient pas également bénéfiques. Il ne justifie pas davantage ne pas être en mesure, en raison de problèmes d'articulation, de se rendre sur une autre plage, dès lors, notamment que les plages de la commune de Saint-Jean Trolimon n'ajoutent que trois à cinq minutes de temps de trajet à vélo depuis son domicile par rapport à la plage de Kermabec et qu'il ne fait pas état de l'impossibilité de s'y rendre par d'autres moyens de locomotion. 5. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de M. E et autres ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de Tréguennec. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404383_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel