TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404383_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande tendant à l'obtention de la nationalité française. Elle soutient qu'elle n'a pris connaissance de la demande de documents que le 12 septembre 2024 et n'a pas reçu de mise en demeure et n'a pu, par suite, répondre dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - le code de la nationalité française ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Par décision du 27 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande au motif que l'intéressée n'avait pas communiqué les pièces attendues en dépit de la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée. Mme B conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Si Mme B soutient ne pas avoir eu le temps de produire les documents sollicités par les services de la préfecture au motif qu'elle n'a pas reçu par voie postale de mise en demeure en ce sens dans un délai imparti, il ressort toutefois des termes mêmes de sa requête qu'elle a été informée de cette demande destinée à compléter son dossier le 12 septembre 2024. Aussi ce moyen n'est-il manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, étant précisé que la présente ordonnance ne préjuge en rien de l'issue d'une nouvelle demande que la requérante peut, si elle s'y croit fondée, déposer, ainsi que le précise d'ailleurs la décision querellée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 4 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2404383_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel