TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404384_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi qu'un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de dix jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si son client n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation de grande précarité administrative, professionnelle et financière ; - alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue et que son dossier était complet, l'absence de renouvellement de sa carte de résident, en méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, et en particulier à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A par une décision du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - et les observations de Me Doré, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par une décision en date du 29 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a accordé à M. A une carte de résident valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2033. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 2. En second lieu, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Doré, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404384_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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