TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404384_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Avenir France démolition, représentée par Me Novion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a mis en demeure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de mise en demeure dès lors que : o Il ne vise pas le bon propriétaire ; o Les mesures ordonnées sont imprécises ; o Les motifs de fait sur lesquels il repose sont obsolètes. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Par arrêté du 26 octobre 2023, le maire de la commune de Castres-Gironde a ordonné l'interruption des travaux réalisés par M. A sur les parcelles B652 et B659 sises lieu-dit Brame Pan à Castres-Gironde, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Un arrêté préfectoral du 7 mai 2024 met en demeure la SASU Avenir France démolition, dans un délai de six mois, de déclarer le puits présent sur les parcelles précitées en indiquant la nappe concernée à la mairie et à la DDTM 33, de le reboucher si aucune utilité du puits n'est démontrée, d'enlever les matériaux stockés sur la parcelle visée, de justifier de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement issues de l'imperméabilisation récente des sols, de réaliser une étude d'impact soumise à hydrogéologue agréé et de régulariser le défrichement. 4. La SASU Avenir France démolition fait valoir que cet arrêté préjudicie gravement à sa situation financière en raison du risque d'amende auquel elle s'expose en cas d'inexécution. Cependant, elle se borne à soutenir qu'elle doit faire face à ses propres charges et qui envisage des projets de développement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 7 mai 2024 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société avenir France démolition est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société avenir France démolition et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2404384_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA