TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404385_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1900 euros à son conseil, Me Sangue, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soulève les moyens suivants : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture et qu'il est père d'un enfant né sur le territoire national, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été remis à l'issue du dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour le 16 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2404381 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1978, déclarant être entré en France en 2006 et y résider de manière constante et effective depuis lors, être le père d'un enfant né en France en 2015 et salarié en qualité de maçon depuis le 19 septembre 2022 selon un contrat à durée indéterminée, a sollicité auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, par un courrier du 5 septembre 2023, de bien vouloir examiner sa situation personnelle afin qu'il puisse obtenir un titre de séjour. La sous-préfecture l'a invité a déposé un dossier de demande par courrier recommandé avec accusé de réception à compter du 22 janvier 2024. M. B a adressé ce dossier à la sous-préfecture le 14 février 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite qui lui refuserait de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. D'autre part, Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. L'examen des moyens : 6. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il exerce une activité professionnelle et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture et qu'il est père d'un enfant né sur le territoire national, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare séjourner en France depuis 18 ans, travaille depuis le 19 septembre 2022, soit depuis plus de 18 mois, dans la même entreprise, en qualité de peintre-ravaleur, conformément à un contrat à durée indéterminée. Il n'est pas établi, ni même précisément allégué, que le maintien de son contrat aurait été subordonné par son employeur à la justification d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors que l'attestation de travail signée le 22 janvier 2024 par son employeur relève que " M. B s'est présenté avec son passeport tunisien en cours de validité lors de son entretien d'embauche ". Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qui lui aurait refusé la délivrance d'un récépissé. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence même d'une décision refusant de délivrer un récépissé, que la requête ne présente pas de caractère d'urgence. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Sangue. Fait à Melun, le 10 avril 2024. Le juge des référés, Signé : X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404385_20240410
TA773 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2404385_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel