TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404385_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales Touraine d'Indre-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de RSA en laissant à sa charge une somme de 1049,70 euros. Elle soutient que : - elle n'a aucun autre revenu que le RSA et demande la suppression du prélèvement mensuel de 53 euros ; - elle a des difficultés financières et est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département d'Indre-et-Loire, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours préalable obligatoire exercé par la requérante était forclos ; - la requérante a omis de déclarer des revenus salariés perçus en 2022 ; - elle a obtenu une remise partielle de sa dette ; - elle ne justifie pas d'une situation financière l'empêchant de régler sa dette selon échéancier. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A indique avoir remboursé la somme litigieuse de 1049,70 euros à la caisse d'allocations familiales Touraine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a, pour le compte du département d'Indre-et-Loire, accordé une remise partielle de dette de RSA en laissant néanmoins à sa charge une somme de 1049,70 euros. Par son mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A indique avoir remboursé cette somme au département d'Indre-et-Loire via la caisse d'allocations familiales Touraine. Dès lors, la requête a perdu son objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et au département d'Indre-et-Loire. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2404385_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA