TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404386_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de pouvoir former un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour obtenir le remboursement des frais de transports de ses enfants pour les mois de mai, juin et juillet 2024 et le réexamen de sa demande. Elle soutient qu'elle a déménagé en décembre 2023 et que le gestionnaire des transports scolaires adaptés n'a pas enregistré sa demande pour ses deux enfants sourds et qu'elle subit, de ce fait, une sanction injustifiée en l'absence de toute notification de transport scolaire adapté pour ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Mme B demande au tribunal de pouvoir former un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour obtenir le remboursement des frais de transports de ses enfants atteints de surdité pour les mois de mai, juin et juillet 2024, dès lors que le gestionnaire de la mission des transports adaptés au service prestation individuelle et soutien à l'autonomie du département d'Ille-et-Vilaine a fait preuve de négligence en omettant de les faire bénéficier du transport scolaire adapté à la suite de leur déménagement en décembre 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un requérant à former un recours gracieux devant une autorité administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'exercer elle-même un recours gracieux en vue du réexamen de la décision du 24 juillet 2024 devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et non devant le tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou un recours contentieux devant le tribunal tendant à l'annulation d'une décision administrative. 3. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas pour objet de demander au juge l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404386
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404386_20240801
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404386_20240801
Données disponibles
- Texte intégral