TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404386_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 26 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant fin au bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Par un courrier du 27 février 2024, le tribunal a invité M. B à compléter son recours au moyen du formulaire dédié, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai imparti de quinze jours et en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier recommandé, présenté le 2 mars 2024 au domicile de M. B par les services postaux, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu retirer le 26 septembre 2023 le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources, comme prescrit par les dispositions de l'article R. 262-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Au soutien de sa demande d'annulation, M. B se borne à évoquer le caractère inexplicable du motif de refus de lui accorder le revenu de solidarité active qu'il a sollicité le 14 septembre 2023 et à indiquer qu'il est inscrit à Pôle Emploi depuis le 1er septembre 2023. Par suite, M. B ne conteste pas utilement le motif du refus relatif à l'absence de présentation d'un dossier de demande complet. 6. Le délai de recours contentieux étant expiré et M. B n'ayant pas déféré à la demande de régularisation faite par le greffe mentionnée au point 4 de la présente ordonnance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2404386_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel