TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404387_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B C épouse A, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia , demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille D ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un courrier du 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 2 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404387
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2404387_20250702
Données disponibles
- Texte intégral