TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404388_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, domicilié à Cissac-Médoc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à compter de la notification de l'ordonnance, d'ordonner la mise sous tutelle de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Cissac-Médoc et de prendre les mesures conservatoires ad hoc à l'encontre du conseil d'administration élu lors de l'assemblée générale du 30 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'ACCA une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement ; - la mesure sollicitée est utile du fait de manquements graves de la part de l'ACCA tant du point de vue statuaire que réglementaire ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : " Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire () l'éducation cynégétique de leurs membres, () et veillent au respect des plans de chasse. () Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. (). ". Aux termes de l'article L. 422-25-1 du code de l'environnement : " En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l'association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d'un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. ". La suspension de l'exercice de la chasse et la dissolution du conseil d'administration d'une association communale, prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement, sont des décisions prises par le préfet, autorité de tutelle, afin de prévenir la réitération par l'association de manquements constatés à ses obligations légales et réglementaires. 3. M. A demande au juge du référé conservatoire de prendre des mesures dont le législateur a confié la compétence au préfet. Les effets des mesures dont il demande le prononcé sont identiques à celles qui pourraient être prononcées dans le cadre d'un recours présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le requérant indique avoir saisi, par courrier recommandé du 25 mai 2024, préalablement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Gironde, autorité de tutelle de l'ACCA de Cissac-Médoc sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-25-1 précitées du code de l'environnement, aux fins d'obtenir la mise sous tutelle de cette association agréée, et de prendre toutes mesures provisoires. A ce jour aucune décision implicite ou explicite n'est née. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le recours présenté sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant subsidiaire, il incombe au requérant de démontrer qu'il existe un péril grave justifiant qu'il ne puisse être attendu que le préfet réponde à sa demande. Or, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'en justifier. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme manifestement mal fondées et être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2404388_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA