TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404388_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard lui délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il a sollicité. Il soutient que l'absence de réponse apportée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le place dans un situation de précarité administrative et matérielle constituant des circonstances exceptionnelles qui justifient la mesure qu'il sollicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sont manifestement irrecevables et doivent rejetées par la procédure prévue à l'article L. 522-3. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ibrahim A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2404388_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA