TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404389_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé l'aménagement de sa mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de transformer l'obligation prise au titre du 2° de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure à son encontre, en placement sous le dispositif de surveillance électronique mobile prévu à l'article L. 228-3 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure et d'en tirer les conséquences sur le périmètre institué par l'article 1er de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance notifiée le 22 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier l'article 2 de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance notifiée le 22 mai 2024, en remplaçant l'obligation de pointage à 07h30 par une obligation de pointage à 11h30 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - eu égard à la portée de la mesure contestée, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et plus particulièrement à son droit de ne pas subir de torture et de traitement inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la même convention, à la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la même convention, et à la liberté d'aller et venir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 16 juillet 2024 à 14 heure 30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / (). " Aux termes de l'article L. 228-3 de ce code : " A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2, le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l'accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département. / (). " 3. M. C A, ressortissant nigérien, né le 28 février 1965 à Niamey, domicilié à Pessac (33), exerce les fonctions de président de la mosquée Al Farouk de Pessac. Par un arrêté du 21 mai 2024, notifié le lendemain, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sous la forme d'une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Pessac pendant une durée de trois mois, sauf autorisation, et lui a fait obligation, pour la même durée, d'une part, de se présenter une fois par jour à 07 heures 30 à l'hôtel de police de Bordeaux, d'autre part, de faire connaître et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu de résidence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision. La décision est fondée sur l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A, compte tenu de propos, publications ou prises de position intervenus entre 2017 et 2023, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, et sur la circonstance que l'intéressé doit être regardé comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, et comme adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. La décision précise qu'elle s'inscrit dans le contexte international et national et le risque d'attentats ou d'attaques terroristes sur le sol français, estimant que M. A est susceptible d'être sensible à la propagande des organisations terroristes extérieures appelant à commettre des actions violentes d'inspiration islamiste ou djihadiste. Par cet arrêté, le ministre lui a également interdit de paraître le 23 mai 2024 dans le périmètre du parcours de la flamme olympique. M. A a formé un recours sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel a été rejeté par ordonnance du 30 mai 2024. 4. Par courrier du 15 juin 2024, M. A a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer la modification de la mesure. Par décision du 22 juin 2024, un refus lui a été opposé. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au ministre de modifier les modalités d'exécution de la mesure. 5. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2. 6. Le droit de ne pas subir de torture ni de traitement inhumains et dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Si le requérant demande à être placé sous surveillance électronique mobile, ou, à tout le moins, que l'obligation de présentation soit fixée à 11 heures 30, il résulte de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure que le ministre, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, l'apprécie en tenant compte des motifs qui l'ont amené à prononcer une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. 8. Le requérant fait valoir que la décision a pour effet de le priver de la possibilité d'articuler son obligation de présentation avec ses devoirs au titre de sa fonction de président de la mosquée de Pessac. Il soutient que la mesure génère des souffrances psychologiques et des contraintes sur sa vie privée, et que le trajet entre l'hôtel de police de Bordeaux et son domicile est de 1 heure 20 aller-retour ; qu'en dépit de ses efforts, il a omis de se présenter les 29 mai et 15 juin 2024 pour son pointage et que ce manquement a été lourdement sanctionné par une période de 120 jours amende de 20 euros prononcés par voie d'ordonnance en date du 17 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux. 9. Toutefois, la difficulté d'assurer la compatibilité de ses obligations en qualité de président de la mosquée de Pessac n'est pas établie, le requérant se bornant à faire valoir qu'il est chargé de l'ouverture et de la fermeture de la mosquée et que la première prière est à 04 heures 50 tandis que la dernière est à 23 heures 17. S'il soutient que le déplacement quotidien à l'hôtel de police de Bordeaux crée des souffrances psychologiques et des contraintes sur sa vie privée et familiale, il ne précise pas lesquelles. La distance séparant son domicile du lieu de présentation, qui induit un trajet en transports en commun aller-retour d'une durée d'1 heure 20, ne peut à elle en attester. Enfin, les circonstances et motifs de l'absence de présentation à deux reprises, ayant mené à une condamnation par le tribunal judiciaire, ne sont pas communiqués. 10. Ainsi, la décision du ministre de maintenir une obligation de présentation quotidienne à 07 heures 30 à l'hôtel de police de Bordeaux, eu égard à l'objectif de la mesure prise le 21 mai 2024, fondée sur les motifs rappelés au point 3, et à la situation personnelle du requérant, ne porte pas, en elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. La juge des référés,La greffière, M. B D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2404389_20240716
Données disponibles
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