TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404389_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A forme un recours gracieux devant le tribunal pour obtenir l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 479 euros relatif au paiement de cours publics de modelage au titre de l'année 2023-2024, émis à son encontre le 3 juillet 2024 par l'école européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. M. A a adressé au tribunal un recours gracieux par lequel il indique souffrir de douleurs rhumatismales aux mains, accentuées par des inflammations périodiques rendant impossible le suivi des cours de modelage auxquels il s'est inscrit, et en particulier les travaux de pétrissage, ce dont il a informé l'école européenne supérieure d'art de Bretagne en vain. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. M. A peut, s'il s'y croit fondé ' exercer un recours gracieux contre la décision du 3 juillet 2024 devant l'école européenne supérieure d'art de Bretagne et non devant le tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou un recours contentieux devant le tribunal tendant à l'annulation d'une décision administrative. 3. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas pour objet de demander au juge l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404389
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404389_20240801
Données disponibles
- Texte intégral