TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404391_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal pour réclamer la propriété de la région Bourgogne, en référence avec son patronyme, et pour réclamer aussi la propriété de la Banque de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.La requête de M. B, présentée sous la forme de propos inintelligibles, n'est assortie d'aucune argumentation ni d'aucun moyen de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est dirigée, de surcroît, contre aucune décision administrative faisant grief et susceptible d'être contestée par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 9 août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2404391_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel