TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404397_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les 48 heures afin qu'il puisse déposer une demande simplifiée de titre de séjour " recherche d'emploi " et de lui délivrer un récépissé de maintien de ses droits associés à un séjour régulier dans un délai de 48 heures ; 2°) d'assortir cette injonction d'ubne astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - le retard imposé par la préfecture dans le traitement de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un niveau de vie suffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. A, ressortissant libanais né le 4 octobre 1999, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour dans les délais requis le 3 juillet 2023. Le 12 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour " recherche d'emploi " à destination des titulaires d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans le cadre de cette demande, il a reçu le 22 février 2024 une convocation pour se présenter à la préfecture le 22 mars 2024. M. A fait valoir que cette date de rendez-vous qu'il estime tardive porte atteinte au droit à un niveau de vie suffisant. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404397
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2404397_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel