TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404397_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. et Mme G et H A, M. D B, Mme E C et M. I F, représentés par Me Kujawa, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Thor a délivré un permis de construire à la SCCV Le Marin pour la construction d'un immeuble collectif de huit logements, ensemble la décision du 14 août 2024 notifiée le 19 août suivant rejetant leur recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la SCCV Le Marin, représentée par Me Phelippeau-Sol, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune du Thor, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces que le maire de la commune de Le Thor a délivré à la SCCV Le Marin un permis de construire par arrêté du 22 mai 2024 à l'encontre duquel les requérants ont présenté, un recours gracieux le 24 juillet 2024. Par décision du 14 août 2024, qui comporte les voies et délais de recours le maire de la commune de Le Thor a rejeté ce recours gracieux. Cette décision qui a été notifiée aux requérants le 19 août 2024 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté du 22 mai 2024 jusqu'au 19 octobre 2024 à minuit. La requête présentée par les requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 et du rejet du recours gracieux n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 novembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 600 euros à verser à la SCCV Le Marin et une somme de 600 euros à verser à la commune de Le Thor au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. B, Mme C et M. F est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 600 euros à la commune de Le Thor et une somme de 600 euros à la SCCV Le Marin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et H A, M. D B, Mme E C et M. I F, à la SCCV Le Marin et à la commune de Le Thor. Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2404397_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel