TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404398_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités tchèques et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- a été adopté après une procédure ayant méconnu les droits de la défense ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant philippin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités tchèques et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été
annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si M. C soutient que l'arrêté a été adopté après une procédure ayant méconnu les droits de la défense, qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2404398_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel