TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404400_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 25 novembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 5 août 2024 rejetant sa demande de transport scolaire adapté au bénéfice de son fils A C scolarisé en collège au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Le département soutient qu'un transport scolaire adapté a été accordé pour A C. Vu : - les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Maritime a procédé en cours d'instance au réexamen de la situation de A C et, le 11 décembre 2024, lui a accordé un transport adapté au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette décision postérieure à l'introduction de la requête prive donc d'objet les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2024 et du 30 septembre 2024 rejetant sa demande de transport scolaire adapté. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 juin 2025. La magistrate désignée, signé H. D La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404400
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404400_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2404400_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel