TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404402_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A, dont il est constant qu'il ne remplit pas la condition tenant au caractère suffisant des ressources, fait valoir à l'encontre de la décision, rejetant pour ce motif le regroupement familial sollicité, que sa santé se dégrade et que la présence de son épouse serait indispensable. Au regard du seul certificat médical peu circonstancié produit et en l'absence d'autre précisions, notamment au regard de sa situation familiale, ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404402_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel