TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404404_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Et aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". 3. Par un arrêté du 1er mai 2024, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. C dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de justice administrative. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui a été notifiée le jour-même à 11 heures 40. La requête, enregistrée le 3 mai 2024 à 18 heures 23, l'a été au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées. Elle est donc tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, A. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2404404
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404404_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA