TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404404_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, les sociétés Apex 59 et Apex Energies, représentées par Me Moreau, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'avis de rejet de l'offre de la société Apex Energies du 18 mars 2024 rendu par la commission de régulation de l'énergie (CRE) sur l'appel d'offres 2023/S 217-683937 correspondant à la 6ème période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire " Centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieure à 500 kWc ", dit également " AO PPE2 PV Bâtiment " ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la CRE sur le recours gracieux née le 26 mai 2024 ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision désignant la liste des lauréats retenus à l'issue de l'appel d'offres ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'énergie de procéder à une nouvelle instruction de l'offre de la société Apex Energies dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'inscrire le projet TURLA 3 sur la liste des lauréats retenus à l'issue de l'appel d'offre ;
5°) de condamner la CRE et l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées compte tenu des frais de développement du projet qui se sont élevés à un montant de 50 000 euros et du manque à gagner dès lors que la perte sur ce projet est de l'ordre de 800 000 euros, soit 1/6 du chiffre d'affaires global de la société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société Apex Energies disposait de l'ensemble des pièces exigées pour répondre à l'appel d'offres, notamment d'un permis de construire valide, et que le hangar projeté répond à la définition prévue au paragraphe 1.4 du cahier des charges.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 30 juillet 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête présentée le 26 juillet 2024 par les sociétés Apex 59 et Apex Energies tendant à l'annulation des décisions attaquées et enregistré au greffe le 30 juillet 2024 sous le n° 2404431.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, les sociétés Apex 59 et Apex Energies se bornent à faire état de ce que le rejet de l'offre présentée par la société Apex Energies, correspondant à la 6ème période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire " Centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieure à 500 kWc ", cause à cette société un préjudice grave et immédiat compte tenu du montant des frais de développement du projet exposés et du manque à gagner résultant de ce refus, avec une perte de l'ordre de 800 000 euros, représentant 1/6 de son chiffre d'affaires global, sans produire le moindre élément, notamment comptable, à l'appui de leurs affirmations. A défaut de justifier de la réalité du préjudice dont elle se prévalent, les sociétés requérantes n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Apex 59 et Apex Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Apex 59 et Apex Energies.
Fait à Montpellier, le 2 août 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2024
La greffière,
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404404_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel