TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404405_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Burlats et au préfet du Tarn de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales, telles que le droit à la vie privée et familiale, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et le droit à un environnement sain et équilibré ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Burlats et de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le juge des référés a tenu compte des travaux réalisés par la commune de Burlats, sans vérifier leur efficacité ; - les travaux effectués par la commune de Burlats sont restés sans effet ; - le dernier constat d'huissier en date du 22 mai 2024 atteste que la situation n'a pas évolué, que sa maison subit toujours des infiltrations d'eau, que de l'eau stagnante est présente dans le placard du cumulus et que l'humidité continue de dégrader sa maison ; - les carences de la commune de Burlats et de l'Etat à mettre en œuvre les travaux nécessaires et suffisants pour mettre fin aux dommages qu'elle subit, portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, au titre desquelles figurent, le droit à une vie privée et familiale, le droit à mener une vie familiale normale, son droit de propriété et le droit à un environnement sain et équilibré ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, que sa maison continue à se dégrader, qu'elle vit dans un logement insalubre et dangereux, avec le risque que le sol de sa salle de bain ou même de l'immeuble entier s'écroulent, que cette situation a un impact sur sa santé et qu'elle a développé un syndrome dépressif ; - la commune doit la loger, à ses frais, jusqu'à ce que sa maison soit de nouveau habitable ; - la commune doit réaliser, à ses frais, une étude par un organisme indépendant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Mme B soutient que, suite à la rupture d'une canalisation d'eau en novembre 2015, sa maison a subi d'importants dégâts, et que depuis cette date, malgré les travaux engagés par la commune de Burlats, la situation n'a pas évolué, que sa maison subit toujours des infiltrations d'eau, que de l'eau stagnante est présente dans le placard du cumulus et que l'humidité continue de dégrader sa maison, comme en atteste le dernier constat d'huissier daté du 22 mai 2024, et que cette situation a un impact sur sa santé. Toutefois, malgré le contexte, Mme B ne justifie pas d'une aggravation nécessitant que des mesures soient prononcées dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, Mme B sollicite, afin de faire cesser les atteintes alléguées à ses libertés fondamentales, qu'il soit enjoint à la commune de Burlats et au préfet du Tarn de mettre en œuvre les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages qu'elle subit. Toutefois, eu égard à son objet, l'injonction ainsi sollicitée porte sur des mesures d'ordre structurel, insusceptibles d'être mises en œuvre, et, dès lors, de porter effet, à très bref délai. En outre, si la requérante sollicite qu'il soit enjoint à la commune de Burlats de la loger jusqu'à ce que sa maison soit de nouveau habitable et qu'une étude soit réalisée par un organisme indépendant, de telles mesures ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, faute d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée au maire de Burlats et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404405_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA