TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404405_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête, enregistrée le 2 novembre 2024 sous le n° 2404406, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. M. A, ressortant afghan, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 janvier 2025. Ce titre de séjour lui permet d'exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Il n'évoque aucun élément qui ferait obstacle au renouvellement de ce titre de séjour qui lui confère une situation administrative stable. Il indique lui-même avoir demandé la nationalité française le 19 avril 2022, plus de deux années avant l'introduction de sa requête et cette période ne l'a exposé à aucun désagrément. Il ne fait valoir aucune circonstance qui rendrait indispensable l'attribution de la nationalité française à bref délai. Le seul fait que l'administration ait, quant à elle, pris un temps significativement long pour déclarer sa demande de naturalisation incomplète et que la décision attaquée le contraindrait à formuler une nouvelle demande ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement au fond. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation en application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, P. MINNE N°2404405
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2404405_20241104
Données disponibles
- Texte intégral