TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404406_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B... C... A..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 24 avril 2025 au conseil de Mme C... A..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 11 juin 2025, la requérante a confirmé le maintien de sa requête. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de Mme C... A... au moyen de l’application informatique Télérecours, le 24 avril 2025, et a été lue le jour même. Mme C... A..., qui n'a pas répondu dans le délai imparti, doit être considérée comme s'étant désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. La circonstance que son conseil a finalement fait savoir le 11 juin 2025 que sa cliente souhaitait maintenir sa demande ne fait pas obstacle au constat de ce désistement par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 (Conseil d'Etat n° 470949 du 2 avril 2024). O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A..., à Me Huard et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 16 mars 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2404406_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel