TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404408_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat pour déni de justice. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 162,60 euros correspondants aux indemnités de préjudice matériel et moral. 3°) de condamner l'Etat pour entrave à la liberté d'entreprendre, violation du droit d'avoir un procès équitable et atteinte à la propriété privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ". 3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. 4. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat pour déni de justice. Il se prévaut notamment de la lenteur excessive de la procédure judiciaire. Dès lors, M. A soulève une contestation relative à une procédure judiciaire, un tel litige, qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2404408_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel