TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404414_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne et la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ont décidé de lui infliger une sanction d'exclusion de trente jours, " du 1er mars 2024 au 30 mars 2024 inclus ", en sa qualité d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires affecté à la sous-direction santé et secours médical - Base VLSM de Nangis à compter du 5 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne " la communication en interne de la décision de justice " ; 3°) de décider le versement à son profit d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose qu'" A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A doit être regardé comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne et la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ont décidé de lui infliger une sanction d'exclusion de trente jours, " du 1er mars 2024 au 30 mars 2024 inclus ", il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il aurait présentée au tribunal. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 3. Au surplus, la décision contestée a été entièrement exécutée avant même l'introduction de la présente requête en référé-suspension. Cette dernière était dès lors dépourvue d'objet dès son origine et, de ce fait, manifestement irrecevable à ce second titre. 4. Il s'ensuit que la requête doit, à tous égards, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A. Fait à Melun, le 15 avril 2024 Le juge des référés, Signé : X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404414_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA