TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404417_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 27 avril 2024 au 29 avril 2024 ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - malgré l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, il n'a pas été muni de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre des frais du procès. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - en délivrant à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction, valable du 11 avril 2024 au 10 juillet 2024, les services de la préfecture du Nord ont exécuté l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024 à 10h30, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Verhaepen, substituant Me Badaoui, représentant M. A, qui demande que l'astreinte soit liquidée au titre de la période allant du 27 avril 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que la carte de résident ne lui a pas encore été délivrée. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1997, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 9 juillet 2019 du directeur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A demande au juge des référés, en premier lieu, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 27 avril 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir, et, en second lieu, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, la liquidation d'une astreinte, y compris celle assortissant une injonction prescrite par une ordonnance du juge des référés statuant en urgence, n'est pas subordonnée à une condition d'urgence. 5. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Il résulte de l'instruction que, le 3 mai 2024, le préfet du Nord a pris une décision favorable sur la demande présentée par M. A et que ce dernier, a, en conséquence et en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été muni, à compter du même jour, d'une attestation de décision favorable, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise de sa carte de résident, valable du 4 mai 2024 au 3 mai 2034. Compte tenu des diligences ainsi accomplies, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire prescrite par l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024. Les conclusions de M. A tendant à la liquidation de cette astreinte doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 6. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 7. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 8. Le préfet du Nord ayant pris, le 3 mai 2024, une décision favorable sur la demande présentée par M. A, et ce dernier ayant été muni, à compter du même jour, d'une attestation de décision favorable, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise de sa carte de résident, valable du 4 mai 2024 au 3 mai 2034, il n'y a pas lieu de porter à un montant plus élevé l'astreinte prescrite par l'ordonnance n° 2403360 du 11 avril 2024. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404417_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel