TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404417_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B... E... A... et Mme D... E... A..., représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a délivré un permis de construire une maison individuelle avec un garage et une piscine à M. F..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. C... F... représenté par Me Py, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme E... A... déclarent se désister de leur requête et, demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. F... au titre des frais d’instance. Par un courrier du 13 octobre 2025, M. F... informe le tribunal qu’il accepte le désistement des requérants et qu’il renonce à ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire et le courrier susvisés, M. et Mme E... A... déclarent se désister de leur requête et M. F... de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E... A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. F... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E... A..., à la commune de Saint-Egrève et à M. C... F.... Fait à Grenoble le 18 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2404417_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel