TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404419_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. L'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été notifié le 13 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B, lequel porte la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors qu'il ressort des pièces que l'adresse indiquée sur ce pli correspond à celle mentionnée dans la décision attaquée et qu'il n'est soutenu que l'adresse figurant dans la demande de titre de séjour serait différente. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, à compter du 15 septembre 2022, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle le 6 mars 2023, soit également après l'expiration du délai de recours contentieux, n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, cette requête tardive ne pouvant être régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Marseille, le 22 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404419_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel