TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404422_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans l'attente du jugement au fond, ou à titre infiniment subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2404426 tendant à l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient, d'une part, que cette condition est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que rien ne fait obstacle à ce qu'il en bénéficie, et d'autre part, que la décision litigieuse l'empêche de travailler et de séjourner et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite lui refusant la délivrance de son titre de séjour dont il demande la suspension est née le 26 octobre 2023, suite à sa demande du 26 juin 2023, alors que le présent référé a été enregistré le 24 février 2024. Par suite, en présentant la présente requête aux fins de suspension plus de trois mois après la naissance de la décision litigieuse, M. A, qui ne saurait bénéficier de la présomption de la condition d'urgence en cas de demande de suspension d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 février 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2404422_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel