TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404423_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été assignée à son épouse décédée, Mme C B dans les rôles de la commune de Lanester au titre de l'année 2023 et de la décharger des cotisations à venir de taxe foncière et de taxe d'habitation pour ce même bien au titre de l'année 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "'Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () c) Porter la signature manuscrite de son auteur'; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours'; / () '". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ()'". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article' ". Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. 3. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies à raison d'un ensemble immobilier situé 96 B rue Jean Jaurès à Lanester (Morbihan), dont Mme C B a hérité en pleine propriété au décès de son père en juillet 2022. Or cette dernière est elle-même décédée le 22 décembre 2022. Ainsi qu'il ressort de la déclaration de succession enregistrée le 10 novembre 2023, sa fille, désignée légataire universelle par un testament du 18 février 2011, Mme A, est seule à avoir hérité de cet ensemble immobilier. Ainsi, seule cette dernière en était propriétaire postérieurement au décès de Mme C B et était, à ce titre, redevable, par application de l'article 1400 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties y afférente au 1er janvier des années en litige. 4. Dans ces conditions, M. B, qui était l'époux de Mme C B, n'avait pas qualité pour réclamer contre cette taxe. Faute pour M. B d'avoir justifié d'un mandat de représentation de Mme A dans le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, lequel avait commencé à courir au plus tard le 12 juin 2024, sa réclamation ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable. 5. Il s'ensuit que sa requête est, elle aussi, manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 24 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2404423_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel