TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404424_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se voir attribuer des permis de visite en faveur de Mme E B et la mineure D B C, sa fille. Il soutient que depuis son incarcération le 22 mars 2024 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, à l'issue de son procès, malgré ses démarches, il ne peut obtenir de permis de visite, portant une atteinte grave et manifestement illégale au maintien de ses droits familiaux, liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministère de la justice - garde des Sceaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que le requérant conserve des liens avec les membres de famille, par voie téléphonique et postale ; - dès le 18 avril 2024, l'ensemble des permis de visite au bénéfice du requérant a été restitué au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et ainsi, ils sont depuis la date de réception de la requête, actifs et ainsi que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme F a lu son rapport. M. C n'était ni présent, ni représenté. Le ministre de la justice n'était pas représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". L'article R. 341-5 du même code dispose que : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point qui précède que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Condamné à une longue peine pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par ascendant, M. C, écroué depuis le 4 juin 2022, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Transféré le 12 mars 2024, au centre pénitentiaire de Valence en vue d'assister à son procès, à l'issue de ce dernier, il a de nouveau été transféré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de la requête, M. C a bénéficié de permis de visite qu'il appartient notamment à Mme E B, pour elle-même et en qualité de représentante légale de la jeune D, leur fille d'en solliciter désormais la mise en œuvre. Dès lors, la requête de M. C est devenue, à la date de la présente ordonnance, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et ministère de la justice - garde des Sceaux et au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Fait à Marseille, le 7 mai 2024. La juge des référés, Signé M. F La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404424_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA