TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404426_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - la non-présentation d'un titre de séjour ou d'un récépissé a pour effet la suspension de ses droits aux allocations familiales et l'exclusion de sa formation professionnelle, ainsi que la perte prochaine de son emploi ; il se trouve en situation de grande précarité administrative et financière et risque d'être expulsé de son logement ; - l'action du préfet du Nord porte atteinte à sa liberté fondamentale ; - la mesure qu'il sollicite ne se heurte à aucune difficulté sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les demandes formées devant le juge des référés statuant en urgence dans le cadre des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une seule et même requête, à peine d'irrecevabilité. 4. En l'espèce, M. B mentionne à l'appui de son argumentation tant l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'article L. 521-3 de ce code, sans indiquer si l'une de ces demandes est présentée à titre principal. Dans ces circonstances, la requête de M. B est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404426_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA