TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404429_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête que Mme A réside à Reims (Marne), dans le ressort du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2404429_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel