TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404431_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F..., en leur qualité d’ayants droit de Mme A... B... née F..., représentés par Me Berger, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’administration fiscale de produire toutes les pièces sur lesquelles sont fondées les cotisations de taxe foncière mises à la charge de Mme A... B... née F... au titre des lots de copropriété 141, 14 et 7 situés au 60 rue Albert Garry à Limeil-Brévannes, l’acte d’acquisition de la société civile, les procès-verbaux d’assemblée et les déclarations H2 que Mme A... B... née F... aurait souscrites ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à la charge de Mme A... B... née F..., au titre des années 2019 à 2023, à raison des biens correspondant aux lots de copropriété 141, 14 et 7 situés au 60 rue Albert Garry à Limeil-Brévannes (94450) ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement en cours d’instance des cotisations de taxe foncière des années 2022 et 2023, non prescrites, à concurrence de la somme globale de 2 342 euros, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F..., par la voie de leur conseil, informent le tribunal que l’administration fiscale a fait droit à leur demande et qu’ils prennent acte du dégrèvement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 mais qu’ils maintiennent les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F..., par la voie de leur conseil, informent le tribunal que l’administration fiscale a fait droit à leur demande et qu’ils prennent acte du dégrèvement des cotisations de taxe foncière prononcé en cours d’instance par l’administration fiscale au titre des années 2022 et 2023 mais qu’ils maintiennent les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros. Ainsi, alors qu’ils ne contestent pas qu’ils ne sont pas recevables à demander la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2021 par application des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales invoquées par l’administration fiscale dans son mémoire en défense, ils doivent être regardés comme se désistant des conclusions à fin de décharge qu’ils avaient présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin de décharge présentées par MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F.... Article 2 : L’Etat versera à MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée MM. C... E..., Constantinos E..., Angelos E..., Constantinos F... et Mme D... F... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 octobre 2025 La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2404431_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel