TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404432_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour demander au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle a déposée au mois d'octobre 2023, Mme B se borne à exposer la chronologie des faits et à relever que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont selon elle remplies s'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée, de l'existence d'une situation d'urgence et de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dès lors que Mme B ne fait en rien état des principes ou des dispositions législatives ou réglementaires relatifs à l'instruction des demandes de titre de séjour qui fondent sa prétention, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2404432_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA