TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404433_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 18 mai 2023, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 3. Aux termes de de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre () 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16- 1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. () ". 4. M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement d'urgence. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Yvelines a, par une décision du 18 avril 2023, reconnu M. A B comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, l'a informé de ce qu'il pouvait saisir le tribunal si aucun accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ne lui était faite, à compter du 30 mai 2023, et ce jusqu'au 2 octobre 2024. Toutefois, la requête de M. A B, enregistrée au tribunal le 28 mai 2024, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Versailles, le 24 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2404433_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel