TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404434_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, agissant en son nom et en celui de l'enfant B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'il se heurte à une inertie du service public, la décision en litige empêche sa fille B d'effectuer sa scolarité en France, alors même que la classe de CM2 est cruciale. Alors que cette dernière avait annoncé son départ pour la France, elle est désormais victime de harcèlement de la part de ses camarades, entrainant son changement de classe, au sein d'une école désormais loin de son domicile. Cette situation le place dans une situation particulièrement difficile et trouble gravement ses conditions d'existence. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en se fondant sur l'absence de dépôt d'une demande de regroupement familial et d'accord du préfet, les autorités consulaires ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; * il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa demande, celle-ci étant une demande de visa de long séjour visiteur pour mineur ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 12 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille B, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui, saisie le 16 mars suivant, est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 16 mai 2024, M. A fait valoir que celle-ci empêche sa fille B d'effectuer sa scolarité en France et lui fait courir le risque d'être en difficulté lors de son entrée au collège. Il résulte toutefois de l'instruction que la jeune fille poursuit une scolarité normale au Sénégal, sans que le harcèlement dont elle serait la victime, et la dégradation corrélative de son état psychique, ne soient par ailleurs étayés par des pièces probantes. Il en est de même de l'état psychologique dégradé de M. A, nullement établi par des éléments médicaux. Pour douloureuse que soit la séparation des membres de la famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2404434_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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