TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404434_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société Urios, représentée par le cabinet Gaussen Imbert Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une autorisation d'exercice d'une activité de recherche privée à son établissement secondaire situé à Lyon.
- de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La société Urios demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une autorisation d'exercice d'une activité de recherche privée à son établissement secondaire lyonnais. Toutefois, la présente requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie du recours tendant à l'annulation de la décision en litige et la requérante, en se bornant à faire valoir qu'elle a bénéficié d'une telle autorisation jusqu'au mois de mars 2024, n'explicite pas en quoi, au regard de l'importance des conséquences de la décision en cause sur son activité, l'urgence justifierait l'intervention du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Urios ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Urios est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urios.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2404434_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA