TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404434_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui refuser une remise de dette concernant un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 098,93 euros . Par une lettre du 30 avril 2024, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui refuser une remise de dette concernant un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 098,93 euros. Sa requête se borne à souligner que l'indu est dû à une faute de la caisse d'allocations familiales et qu'il n'a jamais reçu de décision lui notifiant qu'il n'avait plus droit à la prime d'activité. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'allocataire est responsable de la formation d'un indu, pour avoir fait une déclaration, tardive de plus de six mois. L'allégation d'une " faute " de la caisse n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre l'absence de notification d'une décision qui aurait mis fin au droit à la prime d'activité n'ouvre pas droit à la remise sollicitée. Ce second moyen présenté dans la requête est ainsi inopérant. Le requérant a donc été invité, par lettre recommandé en date du 30 avril 2024 dont il a accusé réception le 11 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 30 mai 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2404434_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel