TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404434_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 novembre 2024, l’EARL de l’Ancien Château, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’Agence de services et de paiement de lui verser une somme provisionnelle de 11 593,70 euros, ou subsidiairement, de 8 695,27 euros, assortie du paiement des intérêts moratoires, avec capitalisation ;
2°) mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement, ou le cas échéant de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL de l’Ancien Château la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 28 mai 2025, l’EARL de l’Ancien Château, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement d’instance de l’EARL de l’Ancien Château est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EARL de l’Ancien Château une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’EARL de l’Ancien Château.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL de l’Ancien Château, à l’Agence de services et de paiement et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2404434_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel