TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404436_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 octobre 2024, le conseil de Mme A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024, Mme A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par un courrier en date du 9 octobre 2024 adressé au conseil de la requérante via l'application " Télérecours " dont l'accusé de réception électronique a été signé le 11 octobre 2024 à 13H37, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, qui expirait ainsi, le 11 novembre, la confirmation n'étant parvenue à la juridiction que postérieurement à ce délai le 18 novembre 2024, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. .ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Combes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404436
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2404436_20250916
Données disponibles
- Texte intégral