TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404438_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 4 et 12 novembre 2024, M. B A A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de changement de statut, d'étudiant à salarié, de son titre de séjour, et d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de traiter sa demande, à titre subsidiaire, de lui adresser un refus explicite. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés le 11 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. A A le 10 février 2025, valable jusqu'au 23 mai 2025. Par un courrier du 24 février 2024, M. A A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 24 février 2025 au requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente jours, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2404438_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel