TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404439_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A écrit au Tribunal pour expliquer sa situation actuelle concernant son titre de séjour étudiant. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 8 avril 2023 avec un visa Passeport Talent Chercheur, qui a expiré le 31 octobre 2023 ; avant l'expiration de son visa, elle a été acceptée en Master 2 et elle a déposé une demande de titre de séjour étudiant deux mois moins quatre jours avant la date d'expiration de son visa ; sans titre de séjour valide, l'entreprise où elle réalise son stage de fin d'études a suspendu son contrat jusqu'à ce qu'elle puisse fournir un titre valide ; cette situation affecte gravement son parcours académique et professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, qui écrit au Tribunal pour expliquer sa situation actuelle concernant son titre de séjour étudiant, se borne à indiquer qu'elle a déposé une demande de titre de séjour étudiant deux mois moins quatre jours avant la date d'expiration de son visa, que sans titre de séjour valide, l'entreprise où elle réalise son stage de fin d'études a suspendu son contrat jusqu'à ce qu'elle puisse fournir un titre valide et que cette situation affecte gravement son parcours académique et professionnel. Mme A ne présente aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen identifiable permettant au juge d'apprécier l'urgence et l'utilité d'une mesure relevant des dispositions précitées à supposer qu'elle ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste. 4. En outre, aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 4 septembre 2023, en préfecture de l'Isère, un dossier complet de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration de la période de 90 jours après son enregistrement. La demande de Mme A doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 4 décembre 2023, alors notamment qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été munie d'attestations de prolongation d'instruction après cette date. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 juin 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2404439_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA